Déposé le 18 novembre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit.
Après l'alinéa 323, insérer les cinq alinéas suivants :
« Ebis. – Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les déficits ou fractions de déficits issus de l'exploitation agricole constatés au titre des années 2011 à 2016 et non encore déduits du revenu global, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits du revenu global de l'année 2017. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits du revenu global de l'année 2018 et des années suivantes, dans la limite de la septième année suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. »
« 2° Après le premier alinéa du 1°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les déficits ou fractions de déficits issus de l'exploitation agricole constatés au titre des années 2011 à 2016 et non encore déduits des bénéfices agricoles, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l'année 2017. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l'année 2018 et des années suivantes, dans la limite de la septième suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. »
Les déficits agricoles sont en principe déductibles du revenu global de l'exploitant au titre de leur année de constatation et des six années suivantes.
Néanmoins, les exploitants dont la somme de toutes les catégories de revenus hors bénéfices agricoles excède un certain seuil révisé chaque année (107 718 euros pour les revenus de l'année 2015), ne peuvent imputer leurs déficits agricoles que sur les bénéfices agricoles des six années suivantes, et non pas sur leur revenu global.
Le projet de prélèvement à la source proposé par le Gouvernement prévoit de compenser le ressaut d'impôt lié à la taxation des deux années de revenus 2017 et 2018 sur la même année, à travers la création d'un « crédit d'impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) d'un montant égal à l'impôt dû sur les revenus courants attribués en 2017, qui viendrait s'imputer sur l'impôt sur le revenu globalement dû en 2018.
L'assiette du « crédit d'impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) correspondant à la somme des revenus courants attribués ou perçus en 2017 après déduction des déficits reportables, l'imputation de déficits antérieurs aurait ainsi pour effet de diminuer le montant du crédit d'impôt sans pour autant diminuer le montant de l'impôt 2018.
L'imputation des déficits antérieurs aurait ainsi pour conséquence de les faire « perdre » à leurs titulaires, dans la mesure où cette imputation serait sans effet sur l'impôt sur le revenu finalement dû.
Afin d'éviter aux agriculteurs de perdre la fraction de leurs déficits reportables déduits de l'impôt sur le revenu 2017 sans aucune contrepartie, il est proposé de leur offrir le choix de réaliser ou non cette imputation sur le revenu global ou sur les bénéfices agricoles 2017.
En cas d'option pour cette absence d'imputation, les déficits ou la fraction de déficits ainsi reportés pourraient être déduits du revenu global ou des bénéfices agricoles 2018 et des années suivantes, jusqu'à la septième suivant celle au titre de laquelle ils avaient été constatés.
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