Amendement N° 25C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 18 octobre 2016 par : M. Decool, M. Hetzel, M. Straumann, M. Daubresse, M. Dive, M. Ledoux, M. Christ, M. Suguenot, M. Reiss, M. Mariani, M. Berrios, M. Gérard, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Menuel, Mme Marianne Dubois, Mme Arribagé, M. Frédéric Lefebvre, M. Delatte, M. Degauchy, M. Voisin.

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I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à exonérer les bateaux logements de la taxe foncière en supprimant le paragraphe 3° de l’article 1381 du code général des impôts (CGI) qui date de la fin du XIXème siècle et concernait les bateaux lavoirs bénéficiant d’un bail emphytéotique.

L’article 1380 du CGI dispose actuellement que la « taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France (…) ». Le champ d’application de cette taxe est donc limité aux biens immeubles par nature ou par destination. Or, un bateau logement est un bien meuble, sans aucun scellement. Ses amarres sont toujours amovibles. En outre, la convention d’occupation temporaire signée par chaque propriétaire de bateau-logement prévoit que les Voies Navigables de France se réservent le droit de déplacement le bateau à un autre emplacement en cas de besoin, et ce, sans indemnité.

Par ailleurs, un bateau logement occupe le domaine public fluvial de manière précaire. Cette utilisation à titre privatif du domaine public, autorisée par une convention d’occupation temporaire (COT) révocable à tout moment, rend les occupants des bateaux logements redevables d’une redevance annuelle. Si cette redevance est totalement justifiée, son montant est loin d’être négligeable puisqu’il est généralement deux à trois fois supérieur au montant de la taxe foncière.

Ainsi, les occupants de bateaux logements s’acquittent d’une redevance au titre de leur COT et d’une taxe foncière sans fondement puisqu’ils ne sont pas propriétaires du domaine public qu’ils occupent. Cette double imposition contrevient aux principes fondamentaux du droit fiscal, rappelés dans le préambule de notre constitution, et notamment au principe d’égalité des citoyens face à l’impôt.

Le présent amendement mettra donc fin à cette situation d’inégalité en abrogeant une disposition qui aurait dû tomber en désuétude. Cette abrogation ne reviendra en aucune manière sur la taxe d’habitation que les occupants de bateaux logements assument comme tout citoyen. Concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, adossée généralement à la taxe foncière, elle peut en être dissociée car elle correspond à une prestation. C’est déjà le cas dans certains départements.

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