Déposé le 2 novembre 2016 par : Mme Vautrin, M. Mariani, M. Ledoux, M. Abad, M. Aboud, M. Le Fur, M. Perrut, M. Herth, M. Philippe Armand Martin, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. Reiss, M. Luca, M. Censi, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Morel-A-L'Huissier, M. Le Borgn', M. Le Mèner, Mme Dalloz, M. Aubert, M. Foulon, M. Delatte, M. Viala.
I. – Au premier alinéa de l’article 69 E du code général des impôts, les mots : « quatrième, cinquième ou » sont supprimés.
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le régime du forfait agricole applicable aux petites exploitations pour lui substituer le régime de la micro-entreprise agricole communément appelé « micro-BA ».
Ce nouveau régime d’imposition concerne les exploitants agricoles dont la moyenne des recettes sur trois années consécutives ne dépasse pas 82 200 euros hors taxes. Il s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2016.
Quelques activités agricoles visées au premier alinéa de l’article 69 E du CGI, qui étaient auparavant exclues du forfait agricole et relevaient de droit du régime réel d’imposition, sont exclues du régime du « micro-BA ». Parmi ces activités, figurent les activités de préparation et d’entrainement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.
Si l’exclusion des activités équestres du régime du forfait agricole s’expliquait de manière rationnelle par l’impossibilité de fixer un bénéfice agricole forfaitaire calculé à partir d’éléments physiques de l’exploitation (nombre d’hectares exploités, de têtes de bétail…), aujourd’hui elle ne se justifie plus dans le cadre du régime « micro-BA », lequel détermine le résultat fiscal à partir des seules recettes encaissées par l’exploitant.
De surcroît, le régime fiscal de la micro-entreprise agricole semble parfaitement adapté à la taille économique de ces exploitations généralement modestes révélée notamment par leur niveau de chiffre d’affaires.
Aucune raison objective ne justifiant cette exclusion, il apparaît ainsi légitime d’intégrer les activités équestres dans le champ du nouveau régime du « micro-BA ».
En conséquence, dans le cadre du présent projet de loi, il est proposé d’intégrer les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques dans le champ du régime fiscal de la micro-entreprise agricole.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 69 E du CGI, les exploitants qui perçoivent des revenus provenant de la vente de la biomasse sèche ou humide majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation sont également soumis à un régime réel. Il en est de même des exploitants dont les revenus sont issus de la production d’énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole.
Pareillement, aucune des raisons techniques justifiant l’exclusion du bénéfice agricole forfaitaire ne peut être reconduite dans le cadre du « micro-BA ». Dès lors, rien ne s’oppose à ce que ces activités puissent bénéficier de ce nouveau régime fiscal. Il est donc proposé d’étendre le régime du « micro-BA » à ces activités de production d’énergie.
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