Déposé le 18 octobre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, M. Berrios, M. Breton, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Grosskost, Mme Guégot, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Salen, Mme Schmid, M. Sermier, M. Straumann, M. Siré, M. Suguenot, M. Tétart, M. Tian.
I. – Après l’alinéa 54, il est inséré l’alinéa suivant :
« 4° Naissance ou adoption d’un enfant. »
II. – Après l’alinéa 65, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4°. Dans les cas mentionnés au 4° du 1, le taux de prélèvement applicable au foyer fiscal est calculé selon les modalités prévues au 1°du 1 de l’article 204 H, en tenant compte du nouveau quotient familial résultant de la prise en compte de l’enfant au titre des personnes à charge. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 91, insérer les trois alinéas suivants :
« NAISSANCE OU ADOPTION D’UN ENFANT »
« e) Lorsque le prélèvement dont le ou les contribuables demandent la modulation est consécutif à un changement de situation, prévue au 4° du 1 de l’article 204 I, au cours de l’année :
« - le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l’assiette mentionné à l’article 204 F déclaré au titre de l’année en cours la moyenne prorata temporis du taux résultant du 1° du 3 de l’article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
« - le montant de l’acompte pris en compte est le montant des versements acquittés par le ou les contribuables en application de l’article 1663 C à la date de modulation, auxquels s’ajoutent les versements de même nature qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l’absence de modulation, en application du 1° du 3 de l’article 204 I ; ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 38 du présent projet prévoit que le taux de l’impôt prélevé à la source puisse être modulé automatiquement à la suite d’un changement de situation.
Selon le texte du présent projet ces changements de situation, qui devront être déclarés à l’administration fiscale dans un délai de soixante jours à compter de leur survenance sont :
- le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité
- le décès de l’un des conjoints soumis à l’imposition commune
- le divorce, la rupture d’un pacte civil de solidarité, la séparation de biens des époux, la séparation de corps des époux et l’instance de divorce et l’abandon de domicile conjugal lorsque chacun des époux dispose de revenus distincts.
Le présent article n’envisage nullement la naissance ou l'adoption d’un enfant, alors que cette dernière conduit par l’effet du quotient familial, à une baisse de l’impôt dû sur l’ensemble de l’année.
C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre la prise en compte des naissances dans le mécanisme de modulation automatique prévue par l’article 204 I tel qu’il est rédigé dans le cadre du présent projet.
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