Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Gérard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Mariani, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tian, M. Vitel.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 204 D bis. – Ne sont pas soumis au prélèvement prévu à l’article 204 A les revenus des personnes rattachées au sens des 2° et 3° du 3 de l’article 6 ou à charge au sens des articles 196 et 196 A bis, au titre de la dernière année pour laquelle l’impôt a été établi, lorsqu’au titre de cette même année ils ont perçu des revenus d’activité pour un montant inférieur au montant annuel du salaire minimum de croissance. ».
Le présent amendement a pour objet d’exclure les jeunes, pénalisés par la réforme du mode de prélèvement de l’impôt, de l’application systématique du taux forfaitaire, lorsqu’ils ont une activité professionnelle qui s’avère non imposable.
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