Déposé le 7 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Gérard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tian, M. Vitel.
Après l’alinéa 219, insérer l’alinéa suivant :
« 4. La pénalité prévue au présent article n’est pas applicable en cas de rehaussement des bases d’impositions. »
Un rehaussement des bases d’imposition opéré par l’administration conduit à une révision rétrospective à la hausse du taux du prélèvement à la source ou de l’acompte.
Dans ce cas, le contribuable aurait dû s’acquitter d’un prélèvement à la source ou d’un acompte supérieur à celui qui a été effectivement versé.
Ce cas est d’ores et déjà susceptible d’être sanctionné par les articles 1728, 1729 et/ou 1730 du code général des impôts.
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