Déposé le 15 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Gérard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Philippe Armand Martin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tian, M. Vitel.
À l'alinéa 330, après la référence :
« 1 »,
insérer les mots :
« Lorsqu'elle ne fait pas usage, pour les mêmes éléments de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscale, ».
Le mécanisme prévu par le présent projet, en l'absence de précision du législateur se surajoute à la procédure de droit commun, en particulier celle de l'article L. 16 du Livre des procédures fiscales.
Il revient dès lors au législateur soit de préciser que cette procédure générale n'est pas applicable aux revenus de l'année 2017, soit d'indiquer que cette procédure n'est pas applicable aux crédit d'impôt, soit que le mécanisme « anti-optimisation se surajoute aux procédure de droit commun.
L'objet du présent amendement est de préciser que la procédure anti-optimisation ne s'applique que lorsqu'il n'est pas fait usage de la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.
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