Amendement N° 587C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 15 novembre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Breton, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Gérard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Mariani, M. Philippe Armand Martin, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Straumann, M. Suguenot, M. Tian, M. Vitel.

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I. – Supprimer les alinéas 208 à 219.

II. – En conséquence, après l'alinéa 220, insérer les cinq alinéas suivants :

«  aa) Leb du 2 est ainsi rédigé :
«  b. Aux sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l'article 204 H. » .
«  ab) Après le mêmeb du 2, il est inséré unb bis ainsi rédigé :
«  b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d'une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s'avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l'être selon les revenus constatés au titre de l'impôt sur le revenu y afférent.
«  La majoration prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l'administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l'année. »

III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 221.

IV. – En conséquence, à l'alinéa 222, supprimer les mots :

«  Leb du 2 et ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement à supprimer l'augmentation de pénalités et à fixer le taux de la majoration pour retard de paiement à 10%.

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