Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Got, Mme Fabre, M. Terrasse, M. William Dumas, M. Launay, M. Boudié, M. Mennucci, Mme Alaux, Mme Martine Faure, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Langlade, M. Boisserie, M. Aylagas, M. Burroni, M. Kemel, M. Olive.
I. – Une fraction de 3% du produit de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole acquitté par les propriétaires, fermiers, métayers produisant du vin au sens de l'article 407 du code général des impôts est affectée aux communes comportant une installation déclarée au Casier viticole informatisé.
II. – La répartition du montant de cette part entre les communes est fixée en proportion de la valeur ajoutée déclarée par les entreprises exerçant une activité viticole sur leur territoire, dans les conditions du III de l'article 1586 octies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cette répartition.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à affecter une partie de l'impôt sur le revenu dont s'acquittent les viticulteurs, aux communes qui comportent des exploitations viticoles et qui engagent pour cette raison des frais spécifiques d'aménagement et de services. La répartition de cette recette entre les communes sera faite en fonction de la déclaration de valeur ajoutée produite par les entreprises viticoles sur chaque commune.
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