Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, Mme Brenier, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fromion, M. Furst, M. de Ganay, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Sturni, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Wauquiez, Mme Zimmermann, M. Siré.
I. – Au deuxième alinéa du III de l'article 239 bis AB du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, les agriculteurs, pour des raisons de transmission, de statut et d'organisation de leurs entreprises, constituent des sociétés d'exploitation. Ces sociétés sont généralement des sociétés civiles (GAEC, EARL, SCEA).
Cependant, ces sociétés ne peuvent exercer des activités commerciales telles que réaliser des prestations, des travaux agricoles, des travaux forestiers, quelques travaux publics, ni d'une manière générale des activités présentant un caractère commercial (achat pour revendre...), alors même que les agriculteurs développent les activités de service en milieu rural. Dès lors, ils s'orientent dans deux directions :
- soit la création d'une société commerciale à côté de leur société civile agricole,
- soit le regroupement au sein d'une même société commerciale de leurs activités agricoles et commerciales.
Si la première solution a été largement utilisée par le passé, elle montre aujourd'hui ses limites : nécessité de relations commerciales claires entre les deux sociétés, gestion lourde de deux personnes morales, statuts sociaux générant fréquemment une pluriactivité tant dans les régimes salarié et non salarié, qu'agricole et non agricole (MSA et RSI). Dès lors, depuis quelques années, la deuxième solution a été préférée, car elle évite cette complexité de gestion de deux structures qui ne forment, en réalité, qu'une seule et même entreprise.
Ce choix a été conforté par la possibilité donnée aux SARL, SAS et SA d'opter pour le régime de l'impôt sur revenu (régime des sociétés de personnes). En effet, ces sociétés relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre duquel la détermination des bénéfices ne tient pas compte des règles des bénéfices agricoles.
La législateur a ouvert la possibilité pour ces sociétés (art. 239 bis AB du code général des impôts) d'opter pour cinq exercices pour l'impôt sur le revenu (IR), notamment pour permettre l'imputation immédiate des déficits de début d'activité. Dans cette situation, la fraction agricole du résultat est déterminée selon les règles des bénéfices agricoles, la fraction commerciale selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, sauf possibilité de globaliser au sein des bénéfices agricoles (art. 75 et 75 A du code général des impôts) ou des bénéfices industriels ou commerciaux (art. 155 du code général des impôts).
De nombreux agriculteurs ont opéré ce choix, mais à l'issue de la période de cinq exercices, ils doivent se soumettre à l'impôt sur les sociétés (IS).
Outre la soumission à l'IS, il est à noter que ce changement de régime fiscal, emportant en principe cessation d'activité, génère ainsi pour l'associé exploitant un surcoût d'imposition non négligeable (article 202 ter du CGI) et particulièrement difficile à supporter en début d'activité.
Certes, le législateur prévoit, sous certaines conditions, des mesures d'atténuation, tant en cas de passage de l'IR vers l'IS, qu'en cas de retour vers l'IR, mais celles-ci demeurent imparfaites. En effet, en cas de passage à l'IS, un certain nombre de particularités agricoles disparaissent, comme par exemple la déduction pour investissement ou pour aléas, dont la réintégration dans le résultat imposable peut être particulièrement lourde pour l'exploitant.
Aussi, le présent amendement vise à prolonger la durée de l'option visée à l'article 239 bis AB du code général des impôts en la portant de 5 à 10 ans, sauf renonciation anticipée de l'intéressé.
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