Amendement N° 712C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Sous-amendements associés : 1116C 1117C

Déposé le 12 novembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Il est créé, en 2017, un fonds de soutien exceptionnel à destination des régions et du département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, destiné à renforcer les dépenses des régions consacrées au développement économique.

1° La répartition de ce fonds est opérée par application au montant des crédits ouverts d'un indice synthétique ainsi composé :

a) Pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses exposées au titre du développement économique, entre 2013 et 2015, par les départements inscrits dans le ressort territorial de chacune des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par le département de Mayotte et par les départements auxquels ont notamment succédé les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.

Les dépenses prises en compte au titre du développement économique sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction « développement économique » telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 3312‑2 du code général des collectivités territoriales.

b) Pour 15 %, en fonction des montants cumulés des bases pour 2015 de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement mentionnées aux articles 1447 et 1380 du code général des impôts ;

c) Pour 15 %, en fonction des populations définies à l'article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales, recensées au 1er janvier 2015 dans le ressort territorial de chacune des collectivités territoriales citées au premier alinéa du I ou pour Mayotte, à la date du dernier recensement authentifiant la population.

2° Une dotation maximale répartie en application du 1° est notifiée à chaque collectivité en 2017. Le versement de cette dotation est opéré selon les modalités suivantes :

a) Un premier versement, réparti dans les conditions fixées au 1°, est effectué en 2017 à chaque collectivité territoriale ;

b) Le solde de cette dotation est versé aux collectivités dont l'autorité exécutive atteste d'une augmentation au 31 décembre 2017 des dépenses de la collectivité au titre du développement économique par rapport au montant de ces mêmes dépenses constaté dans le compte administratif 2016 tel qu'approuvé par l'assemblée délibérante. Le versement prévu au présentb est plafonné à un montant tel que la somme des versements au titre dua et dub n'excède pas l'augmentation constatée entre 2016 et 2017, retenue dans la limite de la dotation initialement notifiée.

Les dépenses prises en compte sont celles enregistrées, dans les comptes administratifs correspondants, au sein de la fonction « développement économique » telle que précisée par l'arrêté pris en application de l'article L. 4312‑2 du code général des collectivités territoriales ;

3° À l'exception des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et du département de Mayotte, lorsque la progression des dépenses exposées au titre du développement économique, constatée dans le compte administratif 2017 approuvé par l'assemblée délibérante par rapport aux dépenses de même nature constatées dans le compte administratif 2016 est inférieure au montant versé en application dub, il est opéré en 2019 un prélèvement sur les douzièmes des régions, prévus à l'article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales.

Ce prélèvement est égal à la différence entre le montant versé en application dub et la progression des dépenses mentionnée à l'alinéa précédent.

II. – À compter de 2018, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l'année déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane selon les modalités définies aux III à VIII du présent article.

III. – La fraction définie au II est établie en appliquant aux recettes nettes de l'année un taux défini par le ratio entre :

1° La somme :

a) de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017 ;

b) du montant de la dotation générale de décentralisation notifié en 2017 à la collectivité territoriale de Corse en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4 du code général des collectivités territoriales ;

c) des 450 M€ répartis selon les critères du 1° du I du présent article.

2° Les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2017.

Au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir de l'évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 inscrites dans le tome I du voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2018.

À compter du dernier trimestre de l'année 2018, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2017 constatée dans la loi de règlement pour 2017.

IV. – Le montant affecté en application du II est réparti annuellement entre chaque collectivité proportionnellement à la somme :

a) Pour les régions, le département de Mayotte et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, d'une part de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région, au département de Mayotte et aux collectivités de Martinique et de Guyane, et, d'autre part, du montant perçu au titre du I.

b) Pour la collectivité de Corse, d'une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d'autre part, du montant perçu au titre du I.

V. – Si, pour les régions, le département de Mayotte et les collectivités de Guyane et de Martinique, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre du III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 prévues aux articles L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur au 1er janvier 2017, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.

VI. – Si, pour la collectivité territoriale de Corse, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée attribué pour une année donnée au titre du III, IV et VII représente un montant inférieur pour l'année considérée à la somme de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4 ainsi que L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l'État.

VII. – Au dernier trimestre de 2018, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du II au titre des trois premiers trimestres de l'année 2018. Les versements effectués en application du II sont ajustés à la hausse ou à la baisse d'un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de 2018 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du III et les versements effectivement réalisés durant cette même période.

VIII. – Le produit affecté à chaque région fait l'objet de versements mensuels par douzièmes.

IX. – À compter de 2018, la troisième section du deuxième chapitre du titre III du troisième livre de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

X. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement organise une nouvelle étape financière de la décentralisation pour les régions afin de leur octroyer de nouvelles ressources fiscales dynamiques. Elles sont notamment destinées à accompagner le renforcement de leurs compétences en particulier en matière de développement économique et d'aides aux entreprises.

Cette réforme prolonge la loi n°2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) qui clarifie les compétences des collectivités territoriales en matière d'interventions économiques et renforce le rôle de la région, dorénavant seule habilitée à attribuer certaines aides et dotées de la responsabilité exclusive de la définition sur son territoire des orientations en matière de développement économique.

Pour accompagner les actions des régions en la matière, le présent amendement institue en premier lieu en 2017, un fonds de soutien exceptionnel de 450 millions d'euros à destination des régions, du Département de Mayotte et des collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane.

Ce fonds est réparti selon les critères et pondérations suivants :

1. pour 70 %, en fonction de la moyenne des dépenses effectuées en matière de développement économique par les départements entre 2013 et 2015 ;

2. pour 15 %, en fonction d'un indicateur de richesse des territoires apprécié sur le fondement des montants cumulés des bases de la cotisation foncière des entreprises et des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3. pour 15 %, en fonction de la population des régions.

Un premier versement sera opéré en 2017 pour un montant de 200 M€. Un second versement, d'un montant maximal de 250 M€, sera quant à lui effectué si l'exécutif de la collectivité atteste d'une progression, au 31 décembre 2017, des dépenses consacrées au développement économique au moins égale au montant de son attribution au titre de ce versement. Selon les simulations, le fonds devrait être réparti entre les régions selon les montants figurant en annexe.

En second lieu le présent amendement prévoit l'affectation à compter de 2018 d'une fraction de TVA aux régions. Son montant correspondra aux montants perçus par les régions en 2017 au titre de la DGF, au titre de la DGD de la collectivité territoriale de Corse et au titre de la pérennisation des moyens du fonds de 450 M€ destiné à soutenir l'action de développement économique des régions.

A compter de 2018, la fraction de TVA versée aux régions évoluera en fonction de l'évolution du produit de la TVA perçu chaque année.

Cette fraction de TVA transférée garantit par ailleurs le financement des compétences transférées.

Annexe :

Simulation de la répartition maximale du fonds exceptionnel de soutien des régions en matière de développement économique.

Auvergne-Rhône-Alpes61 582 878,86

Bourgogne-Franche-Comté19 892 735,61

Bretagne27 984 609,75

Centre Val de Loire16 470 669,12

Corse1 767 288,72

Grand Est35 538 959,29

Guadeloupe2 960 752,05

Guyane514 101,72

Haut de France24 831 070,17

Ile-de-France55 058 323,04

La Réunion18 181 447,60

Martinique3 977 427,32

Mayotte1 966 547,28

Normandie25 088 091,38

Nouvelle Aquitaine50 863 900,90

Occitanie41 356 614,22

Pays de Loire27 665 772,27

Provence-Alpes-Côte d'Azur34 298 810,71

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