Déposé le 9 novembre 2016 par : M. de Courson, M. Hillmeyer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 35, insérer les trois alinéas suivant :
« 11°bisL'article L. 2334-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants et qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° du présent article, perdant à compter du 1er janvier 2016 la qualification de chefs-lieux d'arrondissement, continuent de percevoir une attribution égale à celle perçue la dernière année de leur éligibilité à cette fraction.
« Par exception, les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants et qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° du présent article, perdant à compter du 1er janvier 2015 la qualification de chefs-lieux d'arrondissement, continuent de percevoir une attribution égale à la part résiduelle au titre de l'année 2016. »
Cet amendement vise à annuler la diminution des ressources des villes du fait de décisions de l'Etat vis-à-vis de ses propres services lorsque lesdites communes sont dans des situations financières fragiles.
L'amendement ainsi proposé n'occasionne aucune dépense complémentaire à la charge de l'Etat mais vise, dans le cadre des dotations de solidarité rurale, à préserver la part qui leur était jusqu'alors dévolue.
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