Déposé le 9 novembre 2016 par : M. Giraud, M. Jérôme Lambert.
Après l'alinéa 35, insérer les trois alinéas suivant :
« 11°bisL'article L. 2334-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception, les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants et qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° du présent article, perdant à compter du 1er janvier 2016 la qualification de chefs-lieux d'arrondissement, continuent de percevoir une attribution égale à celle perçue la dernière année de leur éligibilité à cette fraction.
« Par exception, les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants et qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° du présent article, perdant à compter du 1er janvier 2015 la qualification de chefs-lieux d'arrondissement, continuent de percevoir une attribution égale à la part résiduelle au titre de l'année 2016. »
Cet amendement vise à préserver la part de DSR dévolue aux communes entre 10 000 et 20 000 habitants, lorsque celles-ci perdent leur qualification de chef-lieu d'arrondissement tout en conservant d'importantes charges de centralité.
En effet, sur l'ensemble du montant des dotations aux communes, la part de DSR bourg-centre ne représente que 3,2 % qu'il est nécessaire de maintenir pour les villes rurales moyennes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.