Sous-amendements associés : CF469A (Adopté)
Déposé le 12 octobre 2016 par : Mme Berger, M. Le Roux, M. Muet.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigée :
« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » ;
2° L'article 1609sexdecies B est ainsi rédigé :
« Art. 1609sexdecies B. – I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :
« 1° De ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, ainsi que les services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public, et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.
« Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France qui :
« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus audiovisuels.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de ventes et locations mentionnées au 1° du I ;
« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du I ;
« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° du I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.
« IV. – Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :
« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au I dans un autre État membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
3° Le II de l'article 1736 est ainsi rétabli :
« II. – Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;
4° À l'article 1753, après les mots : « à l'une des peines prévues », sont insérés les mots : « au II de l'article 1736, ».
II. – Après l'article L. 102 AE du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 102 AF ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AF. - Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente. »
III. – À l'article L. 116‑1 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées », sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».
IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
Amendement de repli de l'amendement n° I-CF424.
Il propose d'appeler à la discussion sur le même dispositif, mais il n'oblige pas à une affectation au CNC, invitant simplement les députés et le gouvernement à discuter de cette éventualité, pour respecter strictement les limites aux amendements des députés notamment dérivées des prescriptions de l'article 40 de la Constitution.
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