Amendement N° CF62C (Retiré)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 24 octobre 2016 par : Mme Marcel, Mme Buis, M. Comet, Mme Martinel, Mme Imbert, Mme Pires Beaune, Mme Gourjade, Mme Guittet, Mme Alaux, M. Fourage, M. Ferrand, Mme Rabin, Mme Linkenheld, M. Ménard, Mme Bourguignon, M. Gille, Mme Huillier, M. William Dumas, M. Pellois, M. Terrasse, M. Valax, M. Villaumé, Mme Fabre, M. Destans, M. Dupré, M. Bleunven, M. Aylagas, Mme Françoise Dubois, Mme Fourneyron, M. Molac, M. Germain, Mme Laurence Dumont, Mme Le Houerou, M. Galut, Mme Untermaier, Mme Tallard, Mme Le Loch, Mme Le Dissez, Mme Chabanne, Mme Crozon, Mme Martine Faure, M. Yves Daniel, M. Vlody.

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I. - Après l’article 231 bis U du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis UA, ainsi rédigé :

« Art. 231 bis UA. – I. – Les organismes privés sans but lucratif et les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162‑1 du code de la santé publique peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 2017 d’un crédit d’impôt pour l’action solidaire établi en proportion des effectifs qu’ils emploient.

« II. – Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que ces organismes versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’ article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.
« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 7 %.
« IV. – Le crédit d’impôt pour l’action solidaire des organismes privés sans but lucratif est utilisé pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre de l’année au titre de laquelle elle est constatée et pour le surplus le cas échéant, des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. S’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.
« V. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l’emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenus les organismes privés sans but lucratif auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

La mise en place du crédit d’impôt à l’action solidaire, le CIAS, en direction des organismes privés sans but lucratif du secteur sanitaire, social et médico-social relevant de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique et du I de l’article L. 312.1 du code de la famille, non éligibles au CICE apparaît nécessaire.

Ces associations sanitaires et sociales, acteurs majeurs de l’économie sociale dans nos territoires sont, comme les entreprises privées, assujetties à la taxe sur les salaires. L’abattement n’épargne que les petites structures de moins de dix salariés pour seulement 2 % des emplois.

Ces établissements du secteur hospitalier privé non lucratif partagent les valeurs et les contraintes du service public hospitalier aux côtés des hôpitaux publics mais subissent des prélèvements sociaux et fiscaux plus lourds. Ils méritent d’autant plus d’être compensés que les ESPIC sont exposés au risque de cessation de paiement à la différence des hôpitaux publics.

Ils sont parfois présentés comme « non fiscalisé ». En réalité ils sont bien plus assujettis à des prélèvements obligatoires, sociaux et fiscaux (nationale et locale), que les acteurs publics et privés de statut commercial œuvrant dans le même champ.

Le crédit d’impôt pour l’action solidaire, soutenu par l’AJAPH, la CNAPE, la FEHAP, la FNARS, l’UNAPEI, UNICANCER, l’UNIOPSS et la Croix-Rouge Française, permettrait d’apporter une solution équilibrée et pérenne ne pénalisant en rien les hôpitaux publics.

Il solutionnerait la question du CICE pour les établissements du secteur social et médico-social où il n’est ni neutralisé ni compensé.

Dans le contexte contraint des comptes de l’assurance maladie, ce crédit d’impôt permettrait à ces associations de préserver et de créer des emplois mais aussi de renforcer leur capacité d’investissement, dont plusieurs de leurs structures ont grand besoin, avec une seule finalité : maintenir dans ces structures une qualité d’accueil des publics souvent fragiles ou en situation de handicap.

Le CIAS serait une mesure équitable envers les organismes privés sans but lucratif qui exercent des activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

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