Déposé le 25 octobre 2016 par : Mme Fabre, Mme Quéré, M. Perez, M. Dupré, M. William Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Denaja, M. Olive, M. Vignal, M. Verdier, M. Mesquida, Mme Marcel, M. Roig, Mme Dombre Coste, M. Assaf, M. Aylagas, M. Cresta, Mme Le Dain, Mme Got, M. Grellier, M. Plisson, M. Boudié.
I. – L’article L. 241‑6‑1 code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises visées aux 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, les cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241‑6 sont supprimées pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241‑13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les coopératives agricoles, artisanales, maritimes et de transport ne sont pas éligibles au CICE, ce qui représente, depuis l’instauration de ce crédit d’impôt, un écart de compétitivité avec les entreprises éligibles proche de 90 millions d’euros par an.
La mesure visant à porter le CICE à 7 % de la masse salariale amplifie cet écart compétitif pour le porter à plus de 100 millions d’euros par an.
Or, les coopératives agricoles artisanales, maritimes et de transport répondent en tous points aux objectifs du CICE : elles créent de l’emploi et investissent de manière pérenne dans les territoires, chacune dans leurs secteurs d’activité respectifs.
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