Déposé le 12 octobre 2016 par : M. Viala, M. Fenech, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Duby-Muller, M. Furst, M. Ledoux, Mme Schmid, M. Degauchy, M. Mariani, M. Abad, M. Costes, Mme Pons, Mme Grosskost, M. Jean-Pierre Vigier.
A l'article 38, après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant:"I. Au deuxième alinéa du I de l’article 64 bis du CGI, après les mots «dans le cadre de l’entraide agricole », il est inséré les mots suivants: «des indemnités compensatoires de handicap naturel, ».
II.Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
La loi de finances rectificative pour 2015 a supprimé le régime fiscal du forfait réservé aux petites exploitations pour lui substituer un régime de la micro-entreprise agricole dit régime du «micro-BA».
Applicable dès l’imposition des revenus de l’année 2016, ce nouveau régime fiscal suscite de sérieuses inquiétudes auprès des agriculteurs situés dans les zones agricoles défavorisées (zones de montagne et zones défavorisées simples).
En effet, dans ces zones, les exploitants perçoivent des indemnités compensatoires de handicap naturel (ICHN). Ces aides ont été mises en place afin de compenser les difficultés structurelles auxquelles sont confrontées les exploitations agricoles situées en zones défavorisées afin d’y maintenir une activité économique souvent essentielle.
L’objectif du dispositif ICHN est donc de contribuer au maintien d’une activité agricole viable dans des zones soumises à de fortes contraintes.
Toutefois, au plan fiscal, ces aides destinées à compenser un manque à gagner sont assimilées à des recettes d’exploitation. A ce titre, elles sont à retenir dans l’assiette imposable au micro-BA.
Toutefois, ces indemnités constituent une aide indispensable pour le maintien de l’activité agricole dans ces zones défavorisées. Elles permettent d’atténuer considérablement les surcoûts de la production inhérents à ces territoires par rapport aux zones de plaines.
Ainsi, admettre au plan fiscal que ces aides puissent constituer un revenu imposable risquerait de pénaliser un peu plus ces agriculteurs déjà fragilisés et de freiner ainsi l’avenir de leurs exploitations.
Par ailleurs, le régime du micro-BA s’applique uniformément sur l’ensemble du territoire français. Aussi, les charges supplémentaires, liées notamment aux handicaps naturels, qui rendent plus difficiles les conditions d’exploitation, ne sont pas prises en compte dans le calcul du résultat imposable. Il serait ainsi tout à fait légitime que ces indemnités ne viennent pas majorer le bénéfice imposable au micro-BA.
En outre, afin de tenir compte des spécificités liées aux systèmes de production et au potentiel du sol dans ces zones défavorisées, rappelons que l’administration avait admis, sous le régime du forfait agricole, de les exclure du bénéfice forfaitaire ainsi que les charges y afférentes.
Afin que le régime du micro-BA ne soit pas préjudiciable pour ces exploitations fragiles, il est proposé de ne pas tenir compte des ICHN dans l’assiette du bénéfice imposable au micro-BA.
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