Amendement N° CL25C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 25 octobre 2016 par : M. Devedjian, M. Guaino, M. Herbillon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Myard, M. Tétart.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
« 1° L’article 1586 est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Par dérogation au 6° du I du présent article, les départements de la région Ile-de-France perçoivent une fraction égale à 36,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. » ;

« 2° L’article 1599 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« « 4° Par dérogation au 3° du présent article, la région Ile-de-France perçoit une fraction égale à 37 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies. » »

II – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « II. – ».

Exposé sommaire :

Afin de compenser les transferts de compétences opérés par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République (NOTRe), notamment les transports visés dans son article 15, l’article 89 de la loi n°2015-1785 de finances pour 2016 prévoit le transfert de 25 points de CVAE aux régions.

De surcroît, l’article 62 du projet de loi de finances pour 2017 qui précise le calcul de la dotation de compensation attribuée par la région Ile-de-France aux départements les prive de la dynamique de la CVAE transférée.

Or, la compétence transports y est majoritairement assurée par le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), auxquels les départements franciliens contribuent à hauteur de 49 % des concours publics. Ainsi, la charge nouvelle supportée par la Région est sans commune mesure avec l’ampleur de la CVAE transférée, d’autant plus que la pérennité du financement du système des transports publics franciliens a été acquise grâce à la hausse du versement transport et du tarif du Pass Navigo, mais également par une modulation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Les départements seront ainsi sanctionnés dans leurs marges de manœuvre financières, alors que pour la quatrième année consécutive, et dans le cadre de la contribution des collectivités locales à la réduction du déficit public, les dotations versées par l’État vont baisser de manière très significative. Alors que le législateur a prévu de réduire l’effort pesant sur le bloc communal en 2017, il n’en est rien pour les départements, dont certains se trouvent en situation d’asphyxie budgétaire, compte tenu de la croissance des allocations individuelles de solidarité.

De surcroît, la perte de la dynamique de la CVAE, par la fixation d’un mécanisme de compensation arrêté en 2016 et sans commune mesure avec les charges réellement transférées, ne constitue pas une incitation à la réalisation de futurs investissements structurants par les départements d’Ile-de-France, alors que ces investissements, nécessaires à la croissance et à l’emploi, contribuent également aux politiques de solidarité dont ces départements ont la responsabilité.

C’est pourquoi le présent amendement propose de réduire la part transférée à la Région. Le taux, unique malgré les fortes disparités entre départements, serait établi sur la base du niveau de dépenses de fonctionnement réalisées en matière de transports scolaires par le Département ayant supporté le plus de charges en la matière en 2015 (la Seine-et-Marne).

Compte tenu des spécificités de la région Ile-de-France en matière de transports, il est donc proposé de réduire le transfert de CVAE à la région Ile-de-France à 12 % du produit au lieu des 25 % prévus pour l’ensemble des régions. La région Ile-de-France disposerait ainsi de 37 % du produit de CVAE dès 2017, au lieu des 50 % actuellement actés, les départements bénéficiant de 36,5 % de ce produit.

Le principe de l’attribution de compensation reste inchangé mais s’appliquerait au cadre ainsi défini.

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