Amendement N° 128 rectifié (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

(1 amendement identique : 217 )

Sous-amendements associés : 335 (Adopté)

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Said.

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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 514‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Toutefois, les deuxième à cinquième phrases du troisième alinéa du III de l'article L. 512‑1 sont applicables à la tenue de l'audience prévue au 3° du présent article. » ;

2° Le chapitre II du titre III du livre VIII est complété par un article L. 832‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 832‑3. – À Mayotte, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « cinq jours », à la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512‑1, au premier alinéa de l'article L. 551‑1, aux articles L. 552‑1, L. 552‑3, L. 552‑7 et L. 555‑1, et les trois occurrences des mots : « vingt-huit jours » à l'article L. 552‑7 sont remplacées par les mots : « vingt-cinq jours ». ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la convergence entre le droit applicable en outre-mer en matière de contrôle contentieux de la rétention administrative de ressortissants étrangers en instance d'éloignement et le droit en vigueur en métropole. Il présente deux objets :

I. – Afin d'améliorer l'organisation de la justice en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le 1° a) de l'amendement rend applicable, pour les audiences relatives au contentieux des obligations de quitter le territoire français dans ces collectivités d'outre-mer, le dispositif permettant au juge administratif de se transporter au siège de la juri­diction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est maintenu en rétention administrative et de statuer dans une salle spécialement aménagée à cet effet à proxi­mité du lieu de rétention, le cas échéant par visio-conférence.

En effet, rien ne s'oppose à ce que cette possibilité prévue en métropole, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les audiences du juge de l'éloignement confor­mément au III de l'article L. 512‑1 du CESEDA ne soit pas étendue aux audiences du juge administratif des référés statuant en application du 3° de l'article L. 514‑1 du même code en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Le présent amendement complète donc à cette fin le dernier alinéa de l'article L. 514‑1 qui, conformément au IV de l'article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, sera applicable aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.

II. – En second lieu, le présent amendement entend assurer, à Mayotte, un équilibre entre, d'une part, les principes d'égalité et d'effectivité des recours et, d'autre part, les nécessités d'adaptation aux caractéristiques particulières de la pression migratoire qui s'exerce sur ce département.

Il est impératif de garantir à Mayotte un contrôle juridictionnel effectif sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, comme sur la rétention. C'est pourquoi le présent amendement maintient intégralement les principes de la réforme contentieuse adoptée dans le cadre de la loi du 7 mars 2016, en tant qu'elle s'oppose à l'exécution de l'éloignement avant que le juge administratif saisi d'un recours n'ait statué, qu'elle confie au juge des libertés et de la détention (JLD) l'entier contrôle de la rétention, y compris celui de la régularité des décisions de placement qui relevait aupa­ravant du juge administratif, qu'elle adapte le séquençage des différentes périodes de la rétention et qu'elle permet à l'étranger de saisir le JLD dès le début de la rétention.

Ces acquis de la loi du 7 mars 2016 assurent l'accès à un recours effectif à l'étranger en instance d'éloignement à Mayotte. Ces garanties, du fait de la pression migratoire exceptionnelle qui s'exerce sur l'île (le nombre d'éloignements réalisés chaque année depuis Mayotte est du même ordre de grandeur que celui opéré depuis la métropole), doivent toutefois être conciliées avec d'autres objectifs d'intérêt général, et en particulier celui de l'efficacité de la lutte contre l'immigration irrégulière qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ainsi que celui de la bonne administration de la justice.

Ainsi, le présent amendement se borne à moduler le délai à l'expiration duquel est saisi le JLD, sans remettre en cause les principes des réformes contentieuses introduites par la loi du 7 mars 2016 : il a justement pour objet de garantir, dans le contexte migratoire particulier qui y prévaut, leur mise en œuvre effective à Mayotte. A cette fin, le 2° de l'amendement complète l'article L. 832‑1 pour y prévoir que dans ce département, le JLD est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention à cinq jours. Ce délai, validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 juin 2011, n'affecte pas pour l'étranger l'ouverture d'un accès immédiat au juge judiciaire suivant la notification de la décision de placement en rétention. L'adaptation du séquençage de la rétention préserve enfin la durée maximale légale de la rétention, inchangée.

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