Amendement N° 20 (Irrecevable)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu, M. Serville.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

À la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion, plus de 80 % de la biodiversité terrestre est concentrée dans les forêts dites « départemento-domaniales » issues de l'ancien domaine colonial.

Ces forêts relèvent d'un régime juridique spécial, instauré par un décret de 1947, qui concède à l'État un droit d'usage illimité sur ces biens, ne laissant au territoire qu'un droit très ténu proche de la nue propriété. La gestion de ces forêts est assurée de droit par l'Office national des forêts, à l'instar des forêts domaniales.

L'amendement proposé a pour objet d'abroger ce vestige de la période coloniale et d'aligner le régime de propriété de ces forêts sur les règles de droit commun qui s'appliquent à toutes les autres forêts appartenant aux collectivités territoriales.

En ce sens, des dispositions sont prévues pour transférer la pleine propriété de ces biens, leur gestion et les droits et obligations de l'État, aux trois collectivités intéressées.

De plus, eu égard à la sensibilité particulière des milieux concernés, il est prévu d'y maintenir le régime forestier, dont la mise en œuvre continuera donc à être assurée par l'Office national des forêts.

Il est également proposé que les parties naturelles de ces biens soient régies par les règles de protection, de gestion et d'aménagement applicables aux terrains acquis par les départements dans le cadre de leurs politiques en faveur des espaces naturels sensibles.

Ainsi, l'amendement proposé permettra à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion de prendre une part accrue à la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles que recèlent leurs territoires, conformément à la compétence que la loi leur reconnaît dans le domaine des espaces naturels sensibles.

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