Amendement N° 214 (Rejeté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 3 octobre 2016 par : Mme Sage, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.

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Après l'article L. 952‑6‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952‑6‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 952‑6‑2. – Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation d'enseignement supérieur et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements, lorsqu'un emploi d'enseignant chercheur est créé ou déclaré vacant dans les universités des Antilles, de la Guyane, de La Réunion, de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les candidatures au grade de maître de conférences des personnes ayant exercé des missions d'enseignement pour ces établissements peuvent être soumises préalablement à des comités consultatifs de présélection.
«  Par dérogation à l'article L. 952‑1‑1, ces comités ont pour mission d'émettre un avis sur la qualification des enseignant-chercheurs au grade de maîtres de conférences. Cet avis fait mention de la volonté de l'établissement de recruter le candidat.
«  Le comité est composé d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés de l'établissement d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. Lorsque le nombre de spécialiste de la discipline répondant aux conditions énumérées ci-dessus est insuffisant, des spécialistes d'autres disciplines exerçant leurs missions dans l'établissement peuvent prendre part à ce comité.
«  La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet.
«  Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au conseil national des universités qui annexe au dossier du candidat cet avis.
«  Un comité consultatif de pré-sélection commun à plusieurs établissements d'enseignement supérieur peut être mis en place. »

Exposé sommaire :

Les universitaires issus des collectivités d'outre-mer qui souhaitent recevoir une qualification de maître de conférences rencontrent deux difficultés particulières et ce quand bien même, ils bénéficient du soutien des universités et des universitaires présents localement.

D'une part, les chercheurs ultramarins sont peu connus par les membres du Conseil National des Universités (CNU) à qui il incombe de décider de la qualification des maîtres de conférences. Leurs travaux sont généralement moins communiqués et exclus parfois des circuits et des réseaux nationaux.

D'autre part, les travaux sont également moins reconnus par les chercheurs du CNU qui statuent sur les qualifications. En effet, les universitaires ultramarins sont nombreux à se concentrer sur la résolution de problématiques spécifiques aux territoires d'outre-mer ou à leur territoire en particulier. Leurs travaux sont conséquents et nécessaires au développement et au rayonnement des territoires français d'outre-mer. Pourtant, leur intérêt peut être minimisé par des chercheurs rodés à des problématiques d'intérêt national. Ce qui se traduit souvent par de nombreux échecs pour ces universitaires qui peuvent avoir de très bons dossiers et qui sont soutenus par un établissement ultramarin qui est prêt à les accueillir. De guerre lasse, aussi bien les universitaires que les universités acceptent la précarisation des personnels enseignants qui sont ballotés entre des contrats d'Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche (ATER) et des contrats de vacation jusqu'à obtenir un contrat d'enseignant associé et donc non titulaire.

Cette situation est d'autant moins compréhensible que la distance géographique peut être un frein à l'installation d'enseignants qualifiés hexagonaux dans ces territoires. De plus, lorsque leur classement les conduit à devoir s'y installer, ils cherchent à repartir au plus vite dans une université hexagonale afin d'être auprès des leurs ou pour se rapprocher de centres de recherches spécialisés.

Cette situation comporte des incidences négatives pour l'ensemble des parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les administrations universitaires sont chaque année confrontée à un déficit d'enseignants. Ceux qui sont présents doivent alors assumer de nombreuses charges d'enseignement. De plus les ressources humaines des universités doivent souvent redoubler d'imagination afin de conférer des statuts différents aux personnels qui ne sont pas qualifiés et qui ne peuvent, dès lors, devenir titulaires.

Pour les étudiants cela se traduit notamment au niveau de la thèse par la difficulté à trouver des enseignants habilités à diriger des recherches ou spécialisés dans des problématiques locales et lorsqu'enfin ils réussissent à en trouver un, le départ précipité de ceux-ci vers la France hexagonale contraint les doctorants à chercher un nouveau directeur en cours de cursus.

La proposition d'amendement vise à créer des Comités Universitaires de Présélection dans chaque université ultramarine. Ces comités auraient pour mission d'émettre un vœu lorsqu'un étudiant ou un enseignant présente sa candidature devant le CNU en vue de sa qualification en qualité de maître de conférences.

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