Amendement N° 22 (Rejeté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 3 octobre 2016 par : M. Nilor, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Sansu, M. Serville.

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Après l'article L. 215‑21 du code de l'urbanisme, est inséré un article L. 215‑21‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 215‑21‑1. – Les dispositions de l'article L. 215‑21 s'appliquent de plein droit aux parties naturelles des forêts et terrains de l'ancien domaine colonial transférés de plein droit et en pleine propriété à la collectivité territoriale de Martinique et aux départements de la Guadeloupe et de La Réunion, conformément à la loi n°       du         de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et autres dispositions en matière sociale et économique et selon des modalités réglées par une convention conclue entre l'État, la collectivité territoriale intéressée et l'Office national des forêts. »

Exposé sommaire :

À la Martinique, à la Guadeloupe et à La Réunion, plus de 80 % de la biodiversité terrestre est concentrée dans les forêts dites « départemento-domaniales » issues de l'ancien domaine colonial.

Ces forêts relèvent d'un régime juridique spécial, instauré par un décret de 1947, qui concède à l'État un droit d'usage illimité sur ces biens, ne laissant à la Collectivité qu'un droit très ténu proche de la nue propriété. La gestion de ces forêts est assurée de droit par l'Office national des forêts, à l'instar des forêts domaniales.

L'amendement proposé a pour objet d'abroger ce vestige de la période coloniale et d'aligner le régime de propriété de ces forêts sur les règles de droit commun qui s'appliquent à toutes les autres forêts appartenant aux collectivités territoriales.

En ce sens, des dispositions sont prévues pour transférer la pleine propriété de ces biens, leur gestion et les droits et obligations de l'État, aux trois collectivités intéressées.

Ainsi, l'amendement proposé permettra à la collectivité territoriale de Martinique, au département de la Guadeloupe et au département de la Réunion de prendre une part accrue à la préservation de la biodiversité et des richesses naturelles que recèlent leurs territoires, conformément à la compétence que la loi leur reconnaît dans le domaine des ENS.

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