Déposé le 3 octobre 2016 par : Mme Louis-Carabin.
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre du bénéfice des prestations familiales aux travailleurs indépendants de l'Outre-mer sans condition de paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
L'article L. 755‑2‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que
« Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes. »
L'amendement présenté a pour objet d'attirer l'attention du Gouvernement sur l'inégalité qui persiste entre les travailleurs indépendants de la France d'Outre-mer et ceux de la France hexagonale ; cette différence de traitement est issue de la loi n° 86‑1383 du 31 décembre 1986.
Depuis plus de vingt ans, les employeurs et travailleurs indépendants de l'Outre-mer ne bénéficient d'allocations familiales que sur présentation du justificatif de paiement des cotisations échues. Pourtant, en France hexagonale, ce versement n'est soumis à aucune condition particulière, encore moins à l'exigence d'être à jour de ses cotisations sociales.
Cette situation injustifiée et inégalitaire qui perdure Outre-mer pénalise les allocataires employeurs et travailleurs indépendants : en effet, selon les dates d'exigibilité des cotisations, le versement des prestations peut intervenir avec plusieurs mois de retard.
Par conséquent, il importe de trouver des solutions pérennes pour rétablir l'égalité sociale très attendue par les employeurs et travailleurs indépendants de l'Outre-mer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.