Déposé le 4 octobre 2016 par : Mme Bello.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« lorsque la durée de détention de sa résidence principale par le bénéficiaire est supérieure à une durée fixée par décret. »
Ce sous-amendement reprend la logique de l'amendement n° CL 110 ainsi rédigé « La récupération sur succession par l'Etat au titre de l'Allocation de Solidarité pour les Personnes Agées n'est pas exigible lorsque la durée de détention de sa résidence principale par le bénéficiaire est supérieure à une durée fixée par décret.
En prévoyant un critère de durée, il vise à faciliter l'adoption de cette disposition qui préconise l'exclusion de la résidence principale de la récupération sur succession.
Il s'agit de se rapprocher le plus possible de ce qui a été fait pour les agriculteurs lorsque la résidence principale a été exclue de la clause de récupération. Cette exclusion est possible sous une condition prévue par le décret du 26 décembre 2011.
En effet, selon ce décret, les bâtiments d'habitation occupés à titre de résidence principale par le bénéficiaire de l'allocation (…) sont exclus de la récupération s'ils comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d'exploitation agricole inclus dans le capital agricole.
Il s'agit ici de prévoir également une condition qui pourrait être la durée de détention au-delà de laquelle la récupération sur succession des allocations perçues n'est plus exigible.
Cette disposition peut être envisagée à titre expérimental dans les Outre-mer car ces territoires peuvent aussi être les vecteurs de la réduction de la précarité et des inégalités
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