Déposé le 3 octobre 2016 par : Mme Sonia Lagarde, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten, M. Zumkeller.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1544‑8‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1544‑8‑1. – I. – Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421‑1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421‑2 à L. 1421‑3 dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013‑1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements.
« L'article L. 1427‑1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-1183 précitée, est applicable en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie s'il est fait obstacle à leurs fonctions.
« II. – Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées au 4° de l'article 22 et à l'article 86 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° L'article L. 1545‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1545-3. -Pour l'application du présent code, la référence au code de procédure civile est remplacée en Nouvelle-Calédonie par la référence au code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par la référence aux code de procédure civile de la Polynésie française. ».
Cet amendement vise à étendre aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française en matière de santé publique des prérogatives des inspecteurs de la santé publique et des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale en métropole, notamment les dispositions permettant à ces agents, après autorisation par ordonnance du juge des libertés et de la détention, de pénétrer dans les propriétés privées.
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