Déposé le 8 octobre 2016 par : M. Tardy.
L'article L. 326‑1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un refuge de montagne sollicite l'agrément prévu par l'article L. 321‑1 du code de l'action sociale et des familles pour accueillir des mineurs, il est tenu compte des contraintes de la spécificité de la prestation d'accueil et des circonstances directement liées au milieu dans lequel elle s'effectue afin d'appliquer de façon adaptée les normes sanitaires et sociales habituellement applicables. »
Les refuges constituent depuis 2005, une catégorie spécifique d'établissement. En vertu de l'article 193 de la loi relative au développement des territoires ruraux codifié en 2006 à l'article L. 326‑1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »
Bien que le décret du 23 mars 2007 qui définit cette spécificité reconnaisse que les refuges peuvent accueillir des mineurs, les groupes de mineurs n'en font pas usage. En effet, les accompagnateurs sont souvent amenés à faire camper leurs groupes aux abords des refuges au motif que ces bâtiments ne respecteraient pas nombre de normes de sécurité et d'hygiène généralement applicables dans l'hôtellerie et la restauration. Or, ce non-respect des normes est le résultat soit d'une impossibilité matérielle patente, soit d'un coût disproportionné au regard de la réalité du refuge qui, en tout état de cause, ne relève pas de l'hôtellerie-restauration ordinaire.
Le présent amendement rappelle donc que l'accueil des mineurs en refuge est une des missions de ces derniers et que l'application des normes y est adaptée en fonction des réalités locales et de la spécificité de ces établissements.
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