Amendement N° 135 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Aubert, M. Abad, M. Salen, M. Lurton, Mme Dion, M. Vannson, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Brenier, Mme Zimmermann.

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Titre I bis :

Adapter les centres hospitaliers aux territoires de montagne

Art. ...

«  Après l'article L. 6141‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6141‑1‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 6141‑1‑1. – Les centres hospitaliers dont le ressort est situé en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou qui desservent majoritairement des communes situées en zone de montagne sont désormais dénommés hôpitaux de montagne. En vertu de l'article 8 de la loi précitée et afin de tenir compte des spécificités des zones qu'ils desservent, ils font l'objet d'un traitement particulier dans l'élaboration des schémas régionaux d'organisation des soins et des territoires de santé, notamment dans l'appréciation de leur activité.
«  La liste des centres hospitaliers concernés est définie par un arrêté conjoint des ministres de la santé et de l'aménagement du territoire. La fermeture de certaines spécialités médicales est décidée après avis conforme du ministre de l'aménagement du territoire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à adapter les centres hospitaliers aux territoires de montagne en créant une nouvelle catégorie d'établissement public de santé, l' « hôpital de montagne ».

Les Agences Régionales de Santé abordent actuellement la question de la carte sanitaire en élaborant des schémas cohérents par département. Cette approche présente l'inconvénient de ne pas tenir compte de l'enclavement ou de l'éloignement de certaines communes.

Si beaucoup de communes disposent d'infrastructures hospitalières qui sont hors zone montagne, un certain nombre de communes dépendant de celles-ci sont en zonage montagne au sens de la loi de 1985.

Il apparaît dès lors nécessaire de créer une catégorie d'établissement public de santé regroupant à la fois les zones de montagne et les zones contiguës au sens de la « loi montagne ».

Un traitement particulier, lié à leur enclavement géographique, lui serait octroyé lors de l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins. Celui-ci tiendrait notamment compte de ses spécificités géographiques et des variations saisonnières d'activité.

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