Déposé le 8 octobre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
L'article L. 326‑1 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 326‑1. – Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public, dont des mineurs d'âge scolaire encadrés dans des conditions établies conjointement par les ministères chargés de l'éducation et de la jeunesse et des sports. Les normes de sécurité et d'hygiène sont adaptées aux spécificités des zones de montagne ; elles sont précisées par décret. »
Depuis 2005, les refuges constituent une catégorie spécifique d'établissement recevant du public.
En vertu de l'article 193 de la loi relative au développement des territoires ruraux codifié en 2006 à l'article L. 326‑1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »
Bien que le décret du 23 mars 2007 qui définit cette spécificité reconnaisse que les refuges peuvent accueillir des mineurs, les groupes de mineurs n'en font pas usage.
En effet, les accompagnateurs sont souvent amenés à faire camper leurs groupes aux abords des refuges au motif que ces bâtiments ne respecteraient pas plusieurs normes de sécurité et d'hygiène généralement applicables dans l'hôtellerie et la restauration.
Or, ce non-respect des normes est le résultat soit d'une impossibilité matérielle patente, soit d'un coût disproportionné au regard de la réalité du refuge qui, en tout état de cause, ne relève pas de l'hôtellerie-restauration ordinaire.
Le présent amendement rappelle donc que l'accueil des mineurs en refuge est une des missions de ces derniers et que l'application des normes y est adaptée en fonction des réalités locales et de la spécificité de ces établissements.
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