Déposé le 6 octobre 2016 par : M. Salen.
Après l'article 4 bis, ajouter un article ainsi rédigé :
« I. - Il est créé un article 6 A à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : « Un représentant des territoires de montagne est désigné au niveau de chaque échelon territorial dans toute collectivité située en partie ou totalement en zone de montagne, à minima à l'échelle inter-communale. Les modalités de désignation seront déterminées par décret. »
« Une politique régionale en faveur de l'agriculture de montagne doit être déclinée par les Régions, et doit être compatible avec la politique agricole des Massifs. »
« Des plans spécifiques à l'agriculture de montagne sont soutenues par le Ministère de l'agriculture en lien avec le CGET et adossés aux Conventions interrégionales de massif. »
« Le fond d'intervention pour l'auto-développement en montagne prévu par l'article 80 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, puis abrogé par la loi n° 95-115 du 4 février 1995, est ré-institué. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de la nouvelle architecture territoriale avec la mise en place de regroupements régionaux, intercommunaux ou métropolitains et la refonte de la clause de compétence dévolues aux collectivités territoriales, il est nécessaire d'avoir un représentant des zones de montagne dans tous les centres de décision dont l'air géographique est situé en partie en montagne pour éviter une carence d'élus de la montagne qui représenteraient l'intérêt de ces territoires.
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