Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Morel-A-L'Huissier.
Après l'article L. 213‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 213‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1‑1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le conseil départemental de l'éducation nationale procède à l'identification des collèges qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation notamment en terme de seuil d'ouverture et de fermeture de classe et d'allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.
« Les modalités de cette identification, qui combinent le classement de la commune en zone de montagne avec sa démographie scolaire, son isolement et les conditions d'accès par les transports scolaires, sont précisées par un décret. »
Cet amendement vise à ce que soient prises en compte les spécificités des territoires de montagne dans l'avis que le conseil départemental de l'éducation nationale donne au conseil départemental avant qu'il n'arrête la localisation des collèges dans le département.
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