Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Morel-A-L'Huissier.
Au premier alinéa de l'article L. 641‑14 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « élaborés, » sont insérés les mots : « par des entités disposant de leur siège social ».
L'objectif de cet amendement est de restreindre les conditions dans lesquelles peut être attribuée la mention « montagne », en rajoutant comme condition la nécessité pour l'entité commercialisant les produits cités à l'alinéa 1er de disposer de son siège social dans une zone de montagne.
À l'heure actuelle, le droit impose seulement que la production et l'élaboration des produits soient effectuées en zone de montagne.
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