Déposé le 8 octobre 2016 par : M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Morel-A-L'Huissier.
L'article L. 111‑25 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités des zones de montagne pour fixer les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des habitations légères de loisirs sur les terrains de camping. »
Cet amendement a pour objet de donner au Gouvernement la possibilité d'adapter la réglementation en vigueur à l'article Art. R. * 111‑32 du code de l'urbanisme afin d'encourager le développement des habitations légères de loisirs en zone de montagne.
La réglementation actuelle, issue du décret d'application du 27 avril 2015 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, impose que, dans les terrains de campings où l'implantation d'habitations légères de loisirs est permise, leur nombre doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas.
Cette disposition, appliquée aux zones de montagne, est de nature à limiter le développement de l'activité touristique en empêchant des campings habilités à recevoir des habitations légères de loisirs d'augmenter leur offre en celles-ci. Cette situation est dommageable dans la mesure où les conditions climatiques particulières aux zones montagneuses expliquent la demande croissante des vacanciers pour ce type d'hébergement léger de loisir.
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