Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Morel-A-L'Huissier.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4211‑3 du code de la santé publique, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
Les médecins bénéficiant d'une autorisation d'exercer la propharmacie, c'est-à-dire de délivrer des médicaments à leur patients, sont moins d'une centaine actuellement en France. Une grande majorité d'entre eux se trouve dans des zones de montagne où la désertification médicale s'accentue, les autres étant établis sur des territoires insulaires particulièrement isolés.
Les médecins « propharmaciens » jouent pourtant un rôle essentiel dans le maillage territorial des services de santé aux populations et leur existence permet de pallier la disparition des officines de pharmacie dans certaines zones reculées de montagne.
Il est remarquable que leur activité ne constitue pas un surcoût pour l'assurance maladie, au contraire, étant donné que les médecins « propharmaciens » ont un taux de prescription de médicaments génériques atteignant les 90 %.
L'objet de cet amendement est de fluidifier la délivrance de l'autorisation d'exercer la propharmacie pour les médecins établis dans une commune dépourvue d'officine de pharmacie.
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