Déposé le 6 octobre 2016 par : M. Folliot, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Weiten, M. Zumkeller, M. Morel-A-L'Huissier.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les médecins exerçant au sein d’une maison de santé telle que définie à l’article L. 6323‑3 sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé à exercer la propharmacie lorsque sont réunies les conditions requises à l’alinéa premier du présent article et qu’aucun pharmacien n’exerce au sein de la maison de santé. »
Les médecins bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie, c’est-à-dire de délivrer des médicaments à leur patients, sont moins d’une centaine actuellement en France. Une grande majorité d’entre eux se trouve dans des zones de montagne où la désertification médicale s’accentue, les autres étant établis sur des territoires insulaires particulièrement isolés.
Les médecins « propharmaciens » jouent pourtant un rôle essentiel dans le maillage territorial des services de santé aux populations et leur existence permet de pallier la disparition des officines de pharmacie dans certaines zones reculées de montagne.
Il est remarquable que leur activité ne constitue pas un surcoût pour l’assurance maladie, au contraire, étant donné que les médecins « propharmaciens » ont un taux de prescription de médicaments génériques atteignant les 90 %.
L’objet de cet amendement est de favoriser l’exercice de la propharmacie par les médecins exerçant au sein d’une maison de santé lorsqu’aucun pharmacien n’exerce au sein de la même maison, et qu’il n’y a pas d’officine de pharmacie dans la commune d’implantation de ladite maison de santé.
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