Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Folliot, M. Demilly, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Morel-A-L'Huissier.
I. – L'article 1382 du code général des impôts est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les parties d'une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique et qui ne concourent pas à la production d'électricité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les producteurs d'énergie hydroélectrique supportent de nombreuses taxations. En effet, ils sont à la fois soumis aux impôts de droit commun auxquels viennent s'ajouter des taxes spécifiques. Conjuguée aux règles environnementales de plus en plus contraignantes alourdissant ainsi les investissements, cette situation freine l'investissement des producteurs et les empêchent de construire et d'entretenir leurs installations hydroélectriques.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.