Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
À la première phrase des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5214‑21 du code général des collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la dérogation applicable au maintien d'un syndicat exerçant une compétence en matière d'eau et d'assainissement soit abaissée à la présence de communes membres issues de deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au moins à la date du transfert de compétence à la communauté de communes.
Il s'agit en effet d'un enjeu majeur pour de très nombreuses communes situées en zone de montagne et ayant constitué des syndicats intercommunaux spécifiques à leur bassin versant et aux ressources disponibles, aux particularités de leur réseau notamment en matière d'interconnexion et à la qualité de l'eau fournie aux usagers.
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