Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le II de l'article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7°, les communes situées en zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne peuvent demander, par délibération, à la communauté de communes de bénéficier d'une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée à la communauté de communes. Le conseil communautaire doit délibérer dans les 2 mois suivant la réception de la délibération communale. »
Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne de bénéficier à leur demande par délibération d'une convention de gestion déléguée à la commune pour l'exercice de la compétence « eau » transférée à la communauté de communes, après un vote du conseil communautaire concerné. Il s'agit en effet de tenir compte des spécificités de la gestion de l'eau en zone de montagne et particulièrement des contraintes et atouts liées à la déclivité, à l'absence d'interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d'habitants desservis, à la qualité des eaux proposées aux usagers.
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