Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Viala, Mme Pernod Beaudon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Dive, Mme Dion, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ledoux, M. Vannson, M. Abad, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Furst.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le cas particulier du logement de fonction de l'exploitant agricole en zone de montagne, la distance maximale d'implantation par rapport aux installations est indicative et peut faire l'objet d'une adaptation en fonction des contraintes et spécificités observées sur le terrain. »
Très souvent en zone de montagne, la disposition stipulant que le logement de fonction de l'exploitant doit être érigé dans un périmètre très rapproché des bâtiments d'exploitation – sans contester le bien-fondé de cette mesure pour la préservation des unités foncières – est extrêmement difficile à mettre en œuvre à cause des contraintes physiques et du relief. Il convient donc de doter en la matière les autorités compétentes pour délivrer le permis de construire d'un pouvoir étendu d'appréciation – dans le respect de l'esprit de la loi de 1985 – et en accord avec le Maire de la commune.
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