Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Cinieri, M. Sermier, M. Straumann, M. Salen, M. Furst, M. Hetzel, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Mariani, M. Bouchet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Herth, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.
L'article L 481‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage sont conclues pour une durée minimale de cinq ans, ou pour une durée minimale supérieure fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département après avis de la chambre d'agriculture.
« Le loyer des conventions pluriannuelles est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national du fermage. »
Les conventions pluriannuelles de pâturages de l'article L. 481‑1 sont des contrats très largement utilisés pour l'exploitation des surfaces pastorales.
Pour sécuriser l'exploitation des alpages, il est nécessaire que cet article précise :
– Les conditions de non renouvellement : aucun motif de non renouvellement n'est aujourd'hui nécessaire pour rompre une convention pluriannuelle de pâturage. Ainsi, en l'absence de sécurité juridique, les exploitants ne peuvent investir sans prendre le risque de ne pas pouvoir amortir leurs investissements. Cette liberté peut conduire à une obsolescence des outils d'exploitation des surfaces pastorales ou à la disparition d'exploitation.
– La durée du contrat : la durée minimale doit pouvoir être fixée par arrêté préfectoral et le renouvellement doit être identique à la durée initiale.
– La variation du loyer : le loyer des conventions pluriannuelles est actualisé chaque année selon la variation de l'indice national du fermage.
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