Déposé le 8 octobre 2016 par : M. Cinieri, M. Furst, M. Nicolin, M. Daubresse, M. Mariani, M. Bouchet, M. Jean-Pierre Barbier, M. Herth, M. Fasquelle, M. Vitel, M. Gandolfi-Scheit.
L'article L. 122‑10 du code l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans cet objectif, une politique foncière particulière est menée pour les zones situées dans les fonds de vallées afin de garantir la protection et la pérennité de ces espaces particulièrement fertiles. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. »
En montagne, les exploitations agricoles trouvent leur équilibre par la complémentarité entre les terres productives des vallées et les espaces pastoraux.
Dans la mise en œuvre des règles d'urbanisme visant à freiner la consommation des terres agricoles en montagne, il est donc nécessaire de tenir compte des différentes parcelles de terrain présentant des qualités agronomiques spécifiques, notamment les fonds de vallées qui sont des zones de production très fertiles mais restent fortement menacées.
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