Amendement N° 310 (Retiré)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 6 octobre 2016 par : M. Abad.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au chapitre II du projet de loi est inséré un article 20 ter (nouveau) ainsi rédigé:

L’article 29, III alinéa 3 de la loi montagne est ainsi rédigé :

« Lorsque des pâturages à exploiter inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale sont situés en zones de montagne, une priorité d’utilisation est accordée, sous réserve des dispositions de l’article L 411-15 du code rural, aux groupements pastoraux comptant le plus d’agriculteurs locaux ou, à défaut, comptant le plus d’agriculteurs installés dans les zones de montagne visées à l’article premier ».

L’article 29 III alinéa 3 de la loi Montagne est ainsi modifié :

Après les mots « dans le périmètre d’une association foncière pastorale », sont ajoutés les mots « ou dans le domaine d’une collectivité territoriale ».

L’article L113-3 du code rural est modifié en conséquence de la même manière.

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune, les espaces pastoraux ont été reconnus comme espaces de production agricoles et bénéficient désormais des Droits à Paiement de Base. Cette reconnaissance peut être très positive pour la montagne, dans la mesure où elle bénéficie aux éleveurs de montagne.

De plus, l’ICHN a fait l’objet d’une négociation avec la commission européenne, qui a abouti à la suppression du critère de localisation du siège d’exploitation en zone défavorisée. Les transhumants peuvent donc désormais prétendre également à cette aide, bien qu’ils ne vivent pas en montagne l’hiver et ne supportent pas les surcoûts liés aux bâtiments en montagne.

Ces évolutions de la PAC peuvent être à l’origine d’effets pervers, notamment une forte convoitise sur le foncier pastoral, sans retombée pour la montagne.

Une priorité d’utilisation des espaces pastoraux situés dans le périmètre d’une Association Foncière pastorale, pouvait déjà être accordée aux groupements pastoraux comptant le plus d’éleveurs locaux ou de montagne, (article L113-3 du code rural).

Cet amendement vise étendre cette disposition aux espaces pastoraux situés dans le domaine de collectivités territoriales, afin de prévoir également une priorité aux groupements pastoraux comptant le plus d’éleveurs locaux ou de montagne, à l’instar des Associations Foncières Pastorales.

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