Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Abad, M. Ledoux, M. Straumann, M. de Ganay, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Vannson, M. Le Ray, M. Reiss, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Siré, M. Salen, M. de La Verpillière, M. Cinieri, M. Ginesy, M. Couve, Mme Brenier.
Avant l'article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 6 A ainsi rédigé :
« Art. 6 A. −L'État peut autoriser, pendant une période de trois ans, la désignation d'un représentant des territoires de montagne au niveau de chaque échelon territorial dans toute collectivité située en partie ou totalement en zone de montagne,a minima à l'échelle intercommunale. Les modalités de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. »
Dans le cadre de la nouvelle architecture territoriale avec la mise en place de regroupements régionaux, intercommunaux ou métropolitains et la refonte de la clause de compétence dévolues aux collectivités territoriales, il est nécessaire d'avoir un représentant des zones de montagne dans tous les centres de décision dont l'aire géographique est située en partie en montagne pour éviter une carence d'élus de la montagne qui représenteraient l'intérêt de ces territoires.
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