Amendement N° 352 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Viala, M. Folliot, M. Favennec.

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L'article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales est complété par des II et III ainsi rédigés :

«  II. – Par dérogation au I, et pour les seules décisions qui relèvent de leur compétence, les collectivités territoriales peuvent, lorsque les textes, adoptés par voie réglementaire pour l'application d'une loi, imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou encore de leurs capacités financières ou de celle des personnes tenues de s'y conformer, décider de mettre en œuvre des mesures de substitution adaptées, à la condition que ces dernières satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.
«  Cette dérogation s'applique pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°    du    de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.
«  Cette dérogation ne s'applique toutefois pas aux dispositions réglementaires qui sont la transposition de mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire ou qui ne sont que le rappel d'une obligation fixée par la loi.
«  III. – Lorsque les textes, adoptés par voie réglementaire pour l'application d'une loi, imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens matériels, techniques ou financiers, disproportionnés compte tenu de la nature ou de la configuration des lieux, des besoins à satisfaire localement ou des capacités financières des personnes tenues de s'y conformer, celles-ci peuvent proposer à l'autorité publique concernée des mesures de substitution proportionnées, à la condition que celles-ci satisfassent aux objectifs poursuivis par la loi.
«  Exception faite du cas où la collectivité territoriale compétente intervient en application du II du présent article, l'autorisation de déroger est donnée par le préfet du département, au vu des justifications produites par les demandeurs et après avis de la commission de médiation locale.
«  Cette dérogation s'applique pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°    du    précitée.
«  Le présent article ne s'applique toutefois pas aux dispositions réglementaires qui sont la transposition de mesures internationales ou communautaires à caractère obligatoire ou qui ne sont que le rappel d'une obligation fixée par la loi. »

Exposé sommaire :

La multiplication et la superposition des normes juridiques font peser sur les citoyens des contraintes de plus en plus lourdes. Fondées sur le principe d'égalité, elles tendent à uniformiser les comportements, sans tenir compte des réalités locales, en prenant souvent pour repères les conditions de vie des citadins et pour cible les paramètres d'un cadre de vie idéal.

Or, les habitants et les collectivités locales des zones montagneuses croulent sous le poids de contraintes démesurées par rapport à leurs besoins, à leurs conditions de vie et à leurs capacités financières.

Paradoxalement, dans les territoires montagnards d'aujourd'hui, le principe d'égalité devant la loi tend peu à peu à devenir un facteur d'inégalité voire même d'inéquité.

Afin d'éviter la paralysie croissante du milieu montagnard, et l'asphyxie de son économie, il est urgent que la norme s'humanise, qu'elle permette l'amélioration des conditions d'existence sans pousser inexorablement vers une standardisation des dispositifs et des comportements en décalage complet avec les aspirations et le cadre de vie des personnes qui y vivent.

Il est, en particulier, indispensable que, lorsque les mesures réglementaires prises pour l'application d'une loi imposent la mobilisation de moyens techniquement impossibles à mettre en œuvre, insupportables financièrement ou manifestement disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis par la loi, puissent leur être substitués d'autres moyens, répondant aux mêmes objectifs, mais mieux proportionnés.

Aussi, est-il temps d'inscrire enfin et clairement dans notre cadre juridique un droit à la mise en œuvre d'un principe de proportionnalité, lorsque la norme à appliquer est impossible à mettre en œuvre, insupportable financièrement ou manifestement disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par la loi.

Ce droit doit d'abord se traduire par l'introduction, dans le code général des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l'article 72 de la Constitution et pour les décisions relevant de leurs compétences, d'une possibilité pour les collectivités territoriales compétentes de décider ponctuellement des mesures de substitution, proportionnées et répondant aux objectifs poursuivis par la loi.

Les dérogations accordées et prévues dans le principe d'adaptabilité sont strictement encadrées. Le présent article prévoit les conditions de mise en œuvre de ces substitutions. Il s'agit en effet des cas où les textes adaptés par voie réglementaire pour l'application d'une loi imposent la réalisation de prestations ou de travaux nécessitant la mise en œuvre de moyens disproportionnés au regard des objectifs recherchés et des personnes qui y sont assujetties.

Le présent article introduit également un principe de subsidiarité, qui se traduit par l'adoption, dans les domaines ne relevant pas de la compétence des collectivités territoriales, d'une mesure générale autorisant le préfet à accepter ponctuellement des propositions de mesures à substituer aux normes réglementaires impossibles à mettre en œuvre, insupportables financièrement ou manifestement disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par la loi, sous la réserve que ces mesures répondent, elles aussi, à ces mêmes objectifs.

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