Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Viala, M. Folliot, M. Favennec.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 427‑6 du code de l'environnement,le maire est chargé,sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de prendre toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427‑6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427‑5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal. »
Le loup cause de graves dommages aux exploitations des éleveurs en territoire de montagne. En détruisant leurs troupeaux, le loup contraint de nombreux éleveurs à cesser leur activité, avec les répercussions économiques que cela implique sur ces territoires déjà économiquement fragilisés.
Par dérogation aux pouvoirs du préfet en matière d'autorisation de tir de prélèvement du loup définis à l'article L427-6 du code de l'environnement, le présent article vise à attribuer au maire le pouvoir de prendre toutesles mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces nondomestiques, afin notamment de prévenir les dommages importants aux cultures et à l'élevage, et de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers.
Le maire est en effet la première autorité locale en contact direct avec les agriculteurs de sa commune, il est donc le mieux placé pour évaluer les risques de dommages aux cultures et à l'élevage ou pour constater les dommages avérés, et réagir en conséquence le plus rapidement.
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