Amendement N° 361 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 7 octobre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Viala, M. Folliot, M. Favennec.

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Après le 1° du I de l'article L. 341‑2 du code forestier est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  1° bis Les opérations ayant pour but la reconquête d'anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ; ».

Exposé sommaire :

De nombreuses exploitations agricoles de montagne possèdent des terrains qui se sont ensemencés naturellement au fil du temps mais qui ont toujours été exploités comme des terres agricoles. Ces terrains n'ont jamais eu de vocation forestière. Il en est de même pour des terrains issus de la déprise et qui se sont ensemencés naturellement.

Désormais, la notion de compensation forestière a été introduite dans la loi. Les parcelles agricoles, même si elles présentent un couvert boisé, restent des terres agricoles et ne doivent pas être soumises à autorisation et faire l'objet de compensation.

Parce que la spécificité agricole en zone de montagne et la reconquête anciennes terres agricoles doivent être prise en compte, les opérations ayant pour but la reconquête d'anciennes terres agricoles ou pastorales en friche ou en état de boisement spontané, dans les départements classés en zone de montagne ne doivent pas constituer un défrichement.

1 commentaire :

Le 21/03/2017 à 12:04, perret (commerçante) a dit :

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Bonjour,

Je pocède des terrains agricoles de montagne depuis des générations.

Celles-ci sont entretenues par les agriculteurs,contrat souscri par les communautés de communes.

Il devient difficile de passé ses terrains agricole en terrain constructible, le Scot réf : GF-PYG 2016-03-01

Infigeant une règlementation stricte pour tout projet de plus de 5000m².

Ansi que le corridor biologique.

Propriétaires,nous nous sentons impuissants et surtout privés de nos droits.

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