Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier, M. Folliot, M. Favennec.
I. – Le II de l'article L. 213‑10‑9 du code de l'environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l'irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La disposition de la loi sur l'eau de 2006, sur le respect des débits réservés des cours d'eau, est entrée en vigueur en 2014 et a réduit les capacités d'irrigation des surfaces agricoles dans les piémonts méditerranéens et dans les zones de montagne. Si des dérogations sont prévues pour les cours d'eau dits atypiques, la définition actuelle de ces cours d'eau, ne permet pas la prise en compte des spécificités des cours d'eau de montagne et de piémonts méditerranéens. Le rapport « Préservation des ressources en eau et maintien d'une agriculture montagnarde », du député Joël Giraud, préconise d'ailleurs d'élargir la notion de cours d'eau atypique et d'assouplir les conditions d'application du régime des débits réservés.
Dans ces régions, l'irrigation est une condition sine qua non au maintien de l'activité agricole, à l'abreuvage des animaux, à la lutte contre l'enfrichement des terres agricoles, puisqu'elle subit de longues périodes de sécheresse, qui, au fil des années, devraient s'amplifier, eu égard au changement climatique.
L'article 18 ter vise à donner les moyens aux autorités administratives de montagne et des piémonts méditerranéens de prendre en compte les caractéristiques spécifiques de l'irrigation dans ces zones géographiques particulières. Il convient donc de prévoir des aménagements au principe de débit réservé en zone de montagne et de piémonts méditerranéens, afin de préserver efficacement les capacités d'irrigation des exploitations agricoles.
L'article 18 quater a pour objet d'exonérer de redevance les prélèvements inférieurs à un débit de 250 litres par seconde effectués en zone de montagne pour l'irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective.
Les réseaux de canaux d'irrigation ont été créés au fil des siècles par les populations montagnardes. Ils font partie du patrimoine culturel et contribuent au maintien des équilibres naturels en répartissant l'eau dans le milieu montagnard, au maintien des sols et à la lutte contre l'érosion. Ils sont, de plus, le moyen le plus efficace en matière de gestion raisonnée de l'eau.
Or cette fragile stabilité est aujourd'hui menacée dans les montagnes par les dispositions de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 relatives à l'introduction d'un dispositif de redevances pour prélèvement sur la ressource en eau.
En effet, en généralisant la redevance pour prélèvement, la loi a pour effet de pénaliser les systèmes d'irrigation traditionnels en zone de montagne.
L'article 18 quinquies concerne plus spécifiquement les eaux minérales plates ou gazeuses. Actuellement, l'article L735 du code de santé publique prévoit que les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par décret pris en Conseil d'État. Parce que les eaux minérales sont des biens précieux qu'il faut protéger, l'article 18 quinquies propose que toutes les eaux minérales situées sur des territoires de montagne soit déclarées d'office d'intérêt public. Cette disposition permettra également de mieux protéger les abords des sources.
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