Déposé le 7 octobre 2016 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après le mot : « fréquences », la fin du deuxième alinéa du B du II de l'article L34‑9‑1 du code des postes et communications électroniques est ainsi rédigée : « fait l'objet d'une information annuelle au maire ou au président de l'intercommunalité sur le territoire duquel est implanté l'installation qui en aura fait la demande à l'opérateur concerné. »
Le présent amendement vise à alléger les procédures s'appliquant aux installations radioélectriques existantes dès lors qu'une autorité peut s'assurer que leur modification ne risque pas d'élever le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques de la population au-delà des limites réglementaires. En France, cette autorité c'est l'Agence nationale des fréquences.
Cette simplification permettrait aux opérateurs d'introduire plus rapidement les nouvelles technologies sur les sites existants ou d'améliorer leurs performances et donc au final, la couverture et l'accès au numérique sur le territoire.
Les maires ou les présidents d'intercommunalité qui le souhaiteraient pourraient demander la fourniture d'un rapport annuel sur les interventions effectuées par les opérateurs.
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