Déposé le 10 octobre 2016 par : Mme Berger.
Après le III de l'article L. 214‑17 du code de l'environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« IIIbis. – Pour l'application du présent article et de l'article L. 214‑18, l'autorité administrative prend en considération les contraintes naturelles dans la détermination des règles relatives aux ouvrages et cours d'eau, notamment pour les zones de montagnes ou méditerranéennes. »
Le présent amendement rappelle les nécessités d'adaptation en matière hydrologique aux espaces particuliers que sont les zones méditerranéennes ou montagneuses. C'est ainsi donner son sens à la logique de l'adaptation dont nos massifs disposent en particulier depuis la loi Montagne du 9 janvier 1985.
Ainsi investie de cette obligation de traitement particulier, l'autorité administrative sera conduite à adapter les principes applicables notamment aux ouvrages et à fixer des niveaux d'étiages spécifiques plus bas pour les cours d'eau de ces parties du territoire.
Notre proposition peut apparaître comme touchant pour partie au domaine réglementaire. On rappellera qu'il n'y en la matière pas d'interdit strict et que notre amendement permettrait de suppléer à un décret qui se fait quelque peu attendre. Si le gouvernement voulait modifier ultérieurement la présente règle, il lui appartiendrait d'user de la procédure de l'article 37 alinéa 2 de la constitution.
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