Amendement N° 455 (Rejeté)

Modernisation développement et protection des territoires de montagne

Déposé le 8 octobre 2016 par : M. Lurton, M. Le Fur, M. Cinieri, M. Morel-A-L'Huissier, M. Voisin, M. Aboud, M. Gandolfi-Scheit.

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L'article L. 174‑3 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans les communes situées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes situées en zone littorale au sens de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, pour lesquelles les procédures de révision des documents d'urbanisme communaux, engagées avant le 31 décembre 2015 en application de l'article 135 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sont soumis à la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ou à la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, la commune peut déroger au présent article par une délibération jusqu'au 1er janvier 2020. »
«  Les dispositions du plan d'occupation des sols des communes situées en zone de montagne, au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, et sur un littoral, au sens de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 précitée, restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2010‑788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a expressément prévu que les Plan Local d'Urbanisme (PLU) devaient intégrer les dispositions de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement au plus tard le 1er janvier 2017 (délai initial repoussé d'un an par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).

Or, compte tenu des délais de procédure, de la multitude de nouvelles dispositions légales à intégrer depuis la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009, de nombreuses collectivités anticipent le fait qu'elles auront des difficultés à tenir cette échéance. Des PLU risquent ainsi de ne pas respecter la loi, ce qui peut être lourd de conséquences, notamment pour les autorisations de construire délivrées sur le fondement de ces documents de planification « non-grenellisés ».

Une autre difficulté apparaît pour les communes de Communautés d'Agglomération menant actuellement une procédure de révision de leur Plan d'Occupation des Sols (POS) en PLU. L'article 135 de la loi ALUR prévoit que les POSet les PLU dont la procédure de révision a été engagée avant le 31 décembre 2015 doivent être grenellisés au plus tard le 26 mars 2017, sous peine de caducité du document en vigueur. Or il s'avère que l'écriture d'un PLU par ces communes est un projet ambitieux et chronophage pour les services concernés. L'enchevêtrement des procédures, les mouvances législatives et la pluralité de documents supracommunaux devant être intégrés par le PLU ne facilitent pas le travail des collectivités, de surcroît lorsqu'elles sont soumises à la loi Montagne et particulièrement à la loi Littoral. Cette superposition de textes a pour conséquence de longs délais d'élaboration ou de révision des PLU pour les communes dans un temps très contraint par l'État. En effet, initialement prévus au 1er janvier 2016, les délais octroyés par l'État concernant la transposition des dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, à l'intérieur du PLU, ont été repoussés d'un an, soit au 1er janvier 2017 par la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 24 mars 2014. Néanmoins, ce délai ne semble pas tenable pour bon nombre de communes soumises à une superposition de loi et notamment à la loi Montagne et/ou à la loi Littoral.

Cet amendement propose de donner une marge de manœuvre supplémentaire et nécessaire pour de très nombreuses communes de nos territoires en zone de montagne et sur un littoral.

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