Déposé le 10 octobre 2016 par : M. Ginesy.
L'article L. 211‑1 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151‑19 du code de l'urbanisme. »
Cet amendement vise à permettre la conciliation entre l'objectif de rétablissement de la continuité écologique, rappelé dans la loi pour la reconquête de la biodiversité, avec les différents usages de l'eau, en particulier le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable issue des moulins.
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